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	<title>Financement &#8211; Justine Ricaud</title>
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	<description>Avocat en droit des affaires à Toulouse</description>
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		<title>L’apport en compte courant non constitutif d’une violation du monopole bancaire</title>
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		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 20:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[associé]]></category>
		<category><![CDATA[compte courant]]></category>
		<category><![CDATA[convention de trésorerie]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
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					<description><![CDATA[Principe du monopole bancaire En application du principe du monopole bancaire, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel, recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou fournir des services bancaires de paiement (article L. 511-5 du Code monétaire et financier). La violation de cette interdiction étant [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Principe du monopole bancaire</strong></h1>
<p>En application du principe du monopole bancaire, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel, recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou fournir des services bancaires de paiement (article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027643716" target="_blank" rel="noopener">L. 511-5 du Code monétaire et financier</a>).</p>
<p>La violation de cette interdiction étant punie de trois ans d&#8217;emprisonnement et de 375.000 euros d&rsquo;amende (article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006658869" target="_blank" rel="noopener">L. 571-3, al. 1 du du Code monétaire et financier</a>).</p>
<h1><strong>Dérogation au principe : les avances en compte courant ou les opérations de trésorerie intragroupe</strong></h1>
<p>Par dérogation à ce principe, une société peut procéder à des <strong>opérations de trésorerie</strong> avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des sociétés liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049423718" target="_blank" rel="noopener">art. L. 511-7, I-3 du Code monétaire et financier</a>).</p>
<p>Conformément à l’article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038611421" target="_blank" rel="noopener">L. 312-2 du Code monétaire et financier</a>, une société peut également, sans contrevenir au monopole bancaire,<strong> percevoir des avances en compte courant des personnes suivantes</strong> :<span id="more-171"></span></p>
<ul>
<li>ses <strong>associés</strong> ou actionnaires ;</li>
<li>ses <strong>dirigeants</strong> : gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux et directeurs généraux délégués, présidents de SAS ;</li>
<li>son <strong>personnel,</strong> quelle que soit la forme de la société, mais seulement dans la limite de 10 % de ses capitaux propres.</li>
</ul>
<p>Les sommes avancées à la société dans ces cas s’analyse donc comme un prêt.</p>
<p>Le compte courant reste un moyen <strong>rapide et flexible</strong> de faire face aux besoins de trésorerie d’une société. Sous réserve de rédiger une convention de compte courant avec l’associé concerné, il est notamment possible de prévoir :</p>
<ul>
<li>le <strong>blocage</strong> de l&rsquo;avance;</li>
<li>les modalités de <strong>remboursement</strong> de l&rsquo;avance ;</li>
<li>la <strong>rémunération</strong> de l&rsquo;avance (dernier taux de référence <strong>5,32 %</strong>)</li>
</ul>
<p>Au surplus les intérêts versés à l&rsquo;associé sont, sous conditions, des charges financières <strong>déductibles</strong> du résultat de l&rsquo;entreprise.</p>
<h1><strong>Illustrations jurisprudentielles :</strong></h1>
<p>Dans un arrêt du 5 février 2025 (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab" target="_blank" rel="noopener">n°23-10.953</a>) la <strong>Chambre commerciale de la Cour de cassation</strong> a pu rappeler que ne viole pas le monopole bancaire la société cessionnaire de 100 % des parts d’une société cible, qui verse à cette dernière une somme en compte courant après la promesse synallagmatique de cession et d’achat des parts sociales mais avant l’acte de cession définitif.</p>
<p>La Cour estime en effet qu&rsquo;à compter de la signature de la promesse synallagmatique, la société cessionnaire contrôlait la société cible à la date de l’avance en compte courant, de sorte que cette avance ne constituait pas une violation du monopole bancaire.</p>
<p>En effet, conformément à <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441324" target="_blank" rel="noopener">l&rsquo;article 1589 du Code civil</a>, une promesse de vente vaut vente dès qu’il y a accord sur la chose et le prix.</p>
<p>Au surplus, la société cible ayant été revendue à un tiers, la Cour constate que dans le cadre de cette vente la société cessionnaire initiale avait organiser le remboursement dudit compte courant en plusieurs échéances après la cession. En conséquence, il avait été mis fin à cette avance. Une solution différente aurait donc pu être adoptée si le cessionnaire initial n&rsquo;avait pas prévu le remboursement de son avance lors de la cession de la société.</p>
<p>Un arrêt de la même date rappelle qu’il est important de prévoir les modalités de cession / remboursement du compte courant – article disponible <strong><a href="https://www.justinericaud-avocat.fr/la-cession-des-parts-ou-actions-nentraine-pas-le-remboursement-automatique-du-compte-courant/" target="_blank" rel="noopener">ici</a></strong></p>
<p><strong>Besoin d’un accompagnement pour le financement de votre activité ou rédiger ces conventions ? </strong>Notre cabinet vous conseille et vous assiste à chaque étape de votre projet.</p>
<p><strong>📞 Contactez-nous :</strong> 06.33.44.15.63 ou <a id="email-link" href="https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=150&amp;preview=true#">contact@justinericaud-avocat.fr</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La cession des parts ou actions n’entraîne pas le remboursement automatique du compte courant</title>
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		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 20:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
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		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
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					<description><![CDATA[Le compte courant d&#8217;associé est un moyen rapide et flexible de financer une société. Il est toutefois essentiel de rédiger avec précision la convention de compte courant afin d&#8217;éviter toute mauvaise surprise. Dans un arrêt du 12 février 2025 (n°23-17.483), la Cour de cassation rappelle qu&#8217;en cas de cession d&#8217;une entreprise, il est primordial de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Le <strong>compte courant d&rsquo;associé</strong> est un moyen rapide et flexible de financer une société. Il est toutefois essentiel de rédiger avec précision la convention de compte courant afin d&rsquo;éviter toute mauvaise surprise.</p>
<p>Dans un arrêt du 12 février 2025 (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552691acc6fabdb2cf0f" target="_blank" rel="noopener">n°23-17.483</a>), la <strong>Cour de cassation</strong> rappelle qu&rsquo;en cas de <strong>cession d&rsquo;une entreprise</strong>, il est primordial de prévoir explicitement les modalités de <strong>paiement du prix</strong> et le <strong>remboursement du compte courant</strong>.<span id="more-158"></span></p>
<h1>Les faits</h1>
<ul data-spread="false">
<li>Un associé d&rsquo;une <strong>société d&rsquo;exercice libéral (SEL)</strong> cède <strong>100 % des parts sociales</strong> de la société.</li>
<li>Après cession des titres, le <strong>cédant</strong> met en demeure l&rsquo;<strong>acquéreur</strong> de régler le <strong>prix de cession</strong> ainsi que le <strong>solde de son compte courant</strong>.</li>
<li>L&rsquo;acquéreur ne s&rsquo;exécute pas et le cédant estime que l&rsquo;absence de remboursement de son compte courant doit entraîner la <strong>résolution de la vente</strong>.</li>
</ul>
<h1>La décision de la Cour de cassation</h1>
<p>La Cour de cassation rejette l&rsquo;argument du cédant et rappelle que l&rsquo;obligation de payer le prix des parts et celle de rembourser le compte-courant sont deux <strong>obligations indépendantes l&rsquo;une de l&rsquo;autre</strong>.</p>
<p>En d&rsquo;autres termes, sauf clause contraire, l&rsquo;obligation de racheter les titres d&rsquo;un associé n&rsquo;entraîne pas automatiquement le remboursement de son compte courant.</p>
<h1>L&rsquo;importance d&rsquo;une clause contractuelle explicite</h1>
<p>Cet arrêt nous enseigne qu&rsquo;il est crucial <strong>d&rsquo;anticiper</strong> ces sujets lors de la négociation et de la rédaction des actes de cession.</p>
<p>En l&rsquo;absence d&rsquo;une stipulation précise en matière de paiement du prix et de remboursement de son compte courant, le cédant s&rsquo;expose à un risque de non paiement et non remboursement.</p>
<p>&nbsp;</p>
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