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	<title>Justine Ricaud</title>
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	<link>https://www.justinericaud-avocat.fr</link>
	<description>Avocat en droit des affaires à Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 21:01:32 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>SAS : l’importance de la rédaction précise des clauses d’agrément dans les statuts et pacte d’associés</title>
		<link>https://www.justinericaud-avocat.fr/sas-limportance-de-la-redaction-precise-des-clauses-dagrement-dans-les-statuts-et-pacte-dassocies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Statuts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Conformément à l’article L. 227-14 du Code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent soumettre la cession de toute actions à l’agrément préalable de la société. Dans une récente communication de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions), il est rappelé l’importance de rédiger précisément les clauses d’agrément. Ainsi, l’ANSA rappelle que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Conformément à <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227136" target="_blank" rel="noopener">l’article L. 227-14 du Code de commerce</a>, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent soumettre la cession de toute actions à l’<strong>agrément préalable de la société</strong>.</p>
<p>Dans une récente communication de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions), il est rappelé l’importance de rédiger précisément les clauses d’agrément.<span id="more-241"></span></p>
<p>Ainsi, l’ANSA rappelle que la notion de « cession d’actions », qui implique un transfert de propriété entre vifs d’actions déjà existantes, ne comprend pas l’entrée au capital par voie d’augmentation de capital qui par nature s’applique à l’émission d’actions nouvelles.</p>
<p>Il convient de noter que cette position s’inscrit à rebours d’une position doctrinale en matière de SARL estimant que l’agrément s’applique tant aux transferts de parts sociales qu’à l’émission de parts sociales nouvelles.</p>
<p>En conséquence, et afin d’éviter toute difficulté s’agissant de la maîtrise du capital, il convient de rédiger précisément les clauses d’agrément.<em> </em></p>
<p><strong>Source &#8211; Communication Ansa, comité juridique 25-059 du 3 décembre 2025</strong> – laquelle répond à des interrogations en matière de SAS à capital variable transposables à toute SAS</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modification d&#8217;une convention réglementée : une approbation nécessaire</title>
		<link>https://www.justinericaud-avocat.fr/modification-dune-convention-reglementee-une-approbation-necessaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 13:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=232</guid>

					<description><![CDATA[Les conventions dites réglementées sont les conventions conclues directement ou indirectement entre la société et certains de ses mandataires sociaux ou associés ou encore celles conclues par la société avec une entreprise ayant des dirigeants, à l&#8217;exclusion des opérations courantes conclues à des conditions normales. Certaines règles encadrent la conclusion et la modification de ces [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong>conventions dites réglementées</strong> sont les conventions conclues directement ou indirectement entre la société et certains de ses mandataires sociaux ou associés ou encore celles conclues par la société avec une entreprise ayant des dirigeants, à l&rsquo;exclusion des opérations courantes conclues à des conditions normales.</p>
<p>Certaines règles encadrent la conclusion et la modification de ces conventions :<span id="more-232"></span></p>
<h1>Conclusion d&rsquo;une convention réglementée : procédure</h1>
<p>Afin d’être valide, la convention règlementée doit être soumise à une procédure, dont les modalités varient selon la forme de la société :</p>
<ul>
<li>Dans les <strong>SA et SCA</strong>, le contrôle s&rsquo;organise préalablement et a posteriori :
<ul>
<li><strong>Information préalable</strong> du conseil de surveillance ou d&rsquo;administration par le dirigeant concerné</li>
<li><strong>Autorisation préalable</strong> motivée et justifiée du conseil de surveillance ou d&rsquo;administration</li>
<li><strong>Examen annuel à postériori des conventions</strong> par le conseil d&rsquo;administration ou le conseil de surveillance sur la base d&rsquo;un rapport spécial</li>
</ul>
</li>
<li>Dans la <strong>SAS</strong>, sous réserve des stipulations statutaires, un simple examen annuel à posteriori par les associés</li>
<li>Dans la <strong>SARL</strong>, un simple examen annuel à posteriori par les associés</li>
</ul>
<h1>Modification d&rsquo;une convention réglementée : la même procédure s&rsquo;applique</h1>
<p>Dans un arrêt rendu le 28 mai 2025 (n° <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2c191bdea24a84820b9">23-23.536</a>), la Cour de cassation énonce sans ambiguïté que toute modification d&rsquo;une convention réglementée déjà approuvée doit faire l&rsquo;objet de la procédure susvisée.</p>
<p>Il convient donc d&rsquo;apporter une attention toute particulière à la rédaction de la documentation d&rsquo;approbation des comptes afin d&rsquo;éviter toute contestation ultérieure des conventions dites réglementées.</p>
<p>À défaut de suivre cette procédure, il reviendra aux intéressés de supporter les conséquences dommageables que la convention concernée peut avoir pour la société, sauf cas de fraude ou de défaut d&rsquo;autorisation préalable du conseil auquel cas la nullité peut être sollicitée.</p>
<p><strong>Besoin d’un accompagnement rédiger votre documentation d&rsquo;approbation des comptes ? </strong>Notre cabinet vous conseille et vous assiste à chaque étape de votre projet.</p>
<p><strong>📞 Contactez-nous :</strong> <a id="email-link" href="https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=150&amp;preview=true#">contact@justinericaud-avocat.fr</a></p>
<p><span style="color: #808080;">Article co-rédigé avec Léanne Ntole</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS : les limites de la liberté statutaire</title>
		<link>https://www.justinericaud-avocat.fr/sas-les-limites-de-liberte-statutaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 19:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Majorité]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Statuts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce instaurent le principe de la liberté statutaire en matière de société par actions simplifiée (SAS). Ainsi, sous réserve de certaines dispositions impératives limitées, les statuts ont toute latitude pour déterminer les règles de majorité et quorum en matière de décisions collectives des associés. Néanmoins, l&#8217;Assemblée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177" target="_blank" rel="noopener">L. 227-1</a> et suivants du Code de commerce instaurent le principe de la <strong>liberté statutaire</strong> en matière de société par actions simplifiée (<strong>SAS</strong>).</p>
<p>Ainsi, sous réserve de certaines dispositions impératives limitées, les statuts ont toute latitude pour déterminer les règles de majorité et quorum en matière de <strong>décisions collectives des associés</strong>.</p>
<p>Néanmoins, l&rsquo;Assemblée plénière de la Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2024 (n°<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050510287?init=true&amp;page=1&amp;query=23-16.670&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">23-16.670</a>), vient assortir cette liberté de limite. <span id="more-226"></span></p>
<p>En l&rsquo;espèce, les statuts d’une SAS stipulaient que :</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><em>« les décisions collectives des associés sont adoptées à la <strong>majorité du tiers</strong> des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. »</em></span></p>
<p>Une décision d&rsquo;augmentation de capital adoptée à cette majorité du tiers était contestée.</p>
<p>La Cour de Cassation a donc été interrogée afin de déterminer si en matière de SAS une décision pouvait être adoptée à une <strong>majorité inférieure à la moitié des voix exprimées</strong>.</p>
<p>Sur le fondement des articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283" target="_blank" rel="noopener">1844</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589913" target="_blank" rel="noopener">1844-10</a> du Code civil et de l’article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019291762" target="_blank" rel="noopener">L. 227-9</a> du code de commerce, la Haute Juridiction énonce que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la <strong>majorité des voix exprimées</strong>, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.</p>
<p>Il convient donc d&rsquo;être particulièrement vigilant dans la rédaction des statuts de SAS.</p>
<p><strong>Besoin d’un accompagnement rédiger vos statuts ? </strong>Notre cabinet vous conseille et vous assiste à chaque étape de votre projet.</p>
<p><strong>📞 Contactez-nous :</strong> 06.33.44.15.63 ou <a id="email-link" href="https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=150&amp;preview=true#">contact@justinericaud-avocat.fr</a></p>
<p><span style="color: #808080;">Article co-rédigé avec Félicie Houbaille</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’apport en compte courant non constitutif d’une violation du monopole bancaire</title>
		<link>https://www.justinericaud-avocat.fr/lapport-en-compte-courant-non-constitutif-dune-violation-du-monopole-bancaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 20:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[associé]]></category>
		<category><![CDATA[compte courant]]></category>
		<category><![CDATA[convention de trésorerie]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>
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					<description><![CDATA[Principe du monopole bancaire En application du principe du monopole bancaire, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel, recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou fournir des services bancaires de paiement (article L. 511-5 du Code monétaire et financier). La violation de cette interdiction étant [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Principe du monopole bancaire</strong></h1>
<p>En application du principe du monopole bancaire, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel, recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou fournir des services bancaires de paiement (article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027643716" target="_blank" rel="noopener">L. 511-5 du Code monétaire et financier</a>).</p>
<p>La violation de cette interdiction étant punie de trois ans d&#8217;emprisonnement et de 375.000 euros d&rsquo;amende (article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006658869" target="_blank" rel="noopener">L. 571-3, al. 1 du du Code monétaire et financier</a>).</p>
<h1><strong>Dérogation au principe : les avances en compte courant ou les opérations de trésorerie intragroupe</strong></h1>
<p>Par dérogation à ce principe, une société peut procéder à des <strong>opérations de trésorerie</strong> avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des sociétés liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049423718" target="_blank" rel="noopener">art. L. 511-7, I-3 du Code monétaire et financier</a>).</p>
<p>Conformément à l’article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038611421" target="_blank" rel="noopener">L. 312-2 du Code monétaire et financier</a>, une société peut également, sans contrevenir au monopole bancaire,<strong> percevoir des avances en compte courant des personnes suivantes</strong> :<span id="more-171"></span></p>
<ul>
<li>ses <strong>associés</strong> ou actionnaires ;</li>
<li>ses <strong>dirigeants</strong> : gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux et directeurs généraux délégués, présidents de SAS ;</li>
<li>son <strong>personnel,</strong> quelle que soit la forme de la société, mais seulement dans la limite de 10 % de ses capitaux propres.</li>
</ul>
<p>Les sommes avancées à la société dans ces cas s’analyse donc comme un prêt.</p>
<p>Le compte courant reste un moyen <strong>rapide et flexible</strong> de faire face aux besoins de trésorerie d’une société. Sous réserve de rédiger une convention de compte courant avec l’associé concerné, il est notamment possible de prévoir :</p>
<ul>
<li>le <strong>blocage</strong> de l&rsquo;avance;</li>
<li>les modalités de <strong>remboursement</strong> de l&rsquo;avance ;</li>
<li>la <strong>rémunération</strong> de l&rsquo;avance (dernier taux de référence <strong>5,32 %</strong>)</li>
</ul>
<p>Au surplus les intérêts versés à l&rsquo;associé sont, sous conditions, des charges financières <strong>déductibles</strong> du résultat de l&rsquo;entreprise.</p>
<h1><strong>Illustrations jurisprudentielles :</strong></h1>
<p>Dans un arrêt du 5 février 2025 (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab" target="_blank" rel="noopener">n°23-10.953</a>) la <strong>Chambre commerciale de la Cour de cassation</strong> a pu rappeler que ne viole pas le monopole bancaire la société cessionnaire de 100 % des parts d’une société cible, qui verse à cette dernière une somme en compte courant après la promesse synallagmatique de cession et d’achat des parts sociales mais avant l’acte de cession définitif.</p>
<p>La Cour estime en effet qu&rsquo;à compter de la signature de la promesse synallagmatique, la société cessionnaire contrôlait la société cible à la date de l’avance en compte courant, de sorte que cette avance ne constituait pas une violation du monopole bancaire.</p>
<p>En effet, conformément à <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441324" target="_blank" rel="noopener">l&rsquo;article 1589 du Code civil</a>, une promesse de vente vaut vente dès qu’il y a accord sur la chose et le prix.</p>
<p>Au surplus, la société cible ayant été revendue à un tiers, la Cour constate que dans le cadre de cette vente la société cessionnaire initiale avait organiser le remboursement dudit compte courant en plusieurs échéances après la cession. En conséquence, il avait été mis fin à cette avance. Une solution différente aurait donc pu être adoptée si le cessionnaire initial n&rsquo;avait pas prévu le remboursement de son avance lors de la cession de la société.</p>
<p>Un arrêt de la même date rappelle qu’il est important de prévoir les modalités de cession / remboursement du compte courant – article disponible <strong><a href="https://www.justinericaud-avocat.fr/la-cession-des-parts-ou-actions-nentraine-pas-le-remboursement-automatique-du-compte-courant/" target="_blank" rel="noopener">ici</a></strong></p>
<p><strong>Besoin d’un accompagnement pour le financement de votre activité ou rédiger ces conventions ? </strong>Notre cabinet vous conseille et vous assiste à chaque étape de votre projet.</p>
<p><strong>📞 Contactez-nous :</strong> 06.33.44.15.63 ou <a id="email-link" href="https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=150&amp;preview=true#">contact@justinericaud-avocat.fr</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cession des parts ou actions n’entraîne pas le remboursement automatique du compte courant</title>
		<link>https://www.justinericaud-avocat.fr/la-cession-des-parts-ou-actions-nentraine-pas-le-remboursement-automatique-du-compte-courant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 20:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[compte courant]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[Le compte courant d&#8217;associé est un moyen rapide et flexible de financer une société. Il est toutefois essentiel de rédiger avec précision la convention de compte courant afin d&#8217;éviter toute mauvaise surprise. Dans un arrêt du 12 février 2025 (n°23-17.483), la Cour de cassation rappelle qu&#8217;en cas de cession d&#8217;une entreprise, il est primordial de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Le <strong>compte courant d&rsquo;associé</strong> est un moyen rapide et flexible de financer une société. Il est toutefois essentiel de rédiger avec précision la convention de compte courant afin d&rsquo;éviter toute mauvaise surprise.</p>
<p>Dans un arrêt du 12 février 2025 (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552691acc6fabdb2cf0f" target="_blank" rel="noopener">n°23-17.483</a>), la <strong>Cour de cassation</strong> rappelle qu&rsquo;en cas de <strong>cession d&rsquo;une entreprise</strong>, il est primordial de prévoir explicitement les modalités de <strong>paiement du prix</strong> et le <strong>remboursement du compte courant</strong>.<span id="more-158"></span></p>
<h1>Les faits</h1>
<ul data-spread="false">
<li>Un associé d&rsquo;une <strong>société d&rsquo;exercice libéral (SEL)</strong> cède <strong>100 % des parts sociales</strong> de la société.</li>
<li>Après cession des titres, le <strong>cédant</strong> met en demeure l&rsquo;<strong>acquéreur</strong> de régler le <strong>prix de cession</strong> ainsi que le <strong>solde de son compte courant</strong>.</li>
<li>L&rsquo;acquéreur ne s&rsquo;exécute pas et le cédant estime que l&rsquo;absence de remboursement de son compte courant doit entraîner la <strong>résolution de la vente</strong>.</li>
</ul>
<h1>La décision de la Cour de cassation</h1>
<p>La Cour de cassation rejette l&rsquo;argument du cédant et rappelle que l&rsquo;obligation de payer le prix des parts et celle de rembourser le compte-courant sont deux <strong>obligations indépendantes l&rsquo;une de l&rsquo;autre</strong>.</p>
<p>En d&rsquo;autres termes, sauf clause contraire, l&rsquo;obligation de racheter les titres d&rsquo;un associé n&rsquo;entraîne pas automatiquement le remboursement de son compte courant.</p>
<h1>L&rsquo;importance d&rsquo;une clause contractuelle explicite</h1>
<p>Cet arrêt nous enseigne qu&rsquo;il est crucial <strong>d&rsquo;anticiper</strong> ces sujets lors de la négociation et de la rédaction des actes de cession.</p>
<p>En l&rsquo;absence d&rsquo;une stipulation précise en matière de paiement du prix et de remboursement de son compte courant, le cédant s&rsquo;expose à un risque de non paiement et non remboursement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Besoin d’un accompagnement pour financer votre société ou pour sécuriser une cession ou une acquisition ? </strong>Notre cabinet vous conseille et vous assiste à chaque étape de votre projet.</p>
<p><strong>📞 Contactez-nous :</strong> 06.33.44.15.63 ou <a id="email-link" href="https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=150&amp;preview=true#">contact@justinericaud-avocat.fr</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribution des dividendes : un monopole de l’assemblée générale annuelle</title>
		<link>https://www.justinericaud-avocat.fr/distribution-de-dividendes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 16:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée annuelle]]></category>
		<category><![CDATA[décisions]]></category>
		<category><![CDATA[dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[droit des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[procès-verbal]]></category>
		<category><![CDATA[report à nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[réserves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;assemblée générale et l&#8217;affectation du résultat Conformément à l’article L. 232-12 du Code de commerce, l’assemblée générale annuelle d’une société commerciale, après approbation des comptes de l’exercice écoulé et constatation de sommes distribuables, décide de l’affectation du résultat et, si nécessaire, de la distribution des dividendes. Or, une pratique courante s&#8217;est développée consistant à distribuer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 data-pm-slice="1 1 []"><strong>L&rsquo;assemblée générale et l&rsquo;affectation du résultat</strong></h1>
<p>Conformément à l’article <a href="http://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006229031" target="_blank" rel="noopener">L. 232-12 du Code de commerce</a>, l’<strong>assemblée générale annuelle</strong> d’une société commerciale, après <strong>approbation des comptes</strong> de l’exercice écoulé et constatation de sommes distribuables, décide de l’<strong>affectation du résultat</strong> et, si nécessaire, de la <strong>distribution des dividendes</strong>.</p>
<p>Or, une pratique courante s&rsquo;est développée consistant à distribuer le <strong>report à nouveau bénéficiaire</strong> en dehors de cette assemblée annuelle.<span id="more-163"></span></p>
<h1><strong>La nullité de la distribution du report à nouveau en dehors de l&rsquo;assemblée générale annuelle</strong></h1>
<p>Par arrêt du <strong>12 février 2025</strong> (<a href="https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552f91acc6fabdb2cf1b" target="_blank" rel="noopener">n°23-11.410</a>), la <strong>Cour de cassation</strong> énonce que <strong><span style="text-decoration: underline;">seule</span></strong> l’<strong>assemblée générale annuelle </strong>est compétente pour distribuer le <strong>report à nouveau bénéficiaire</strong> d’un exercice précédent.</p>
<p>Ainsi, conformément à l’article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589892" target="_blank" rel="noopener">L. 235-1, alinéa 5 du Code de commerce</a><strong>, </strong>toute distribution réalisée par une autre assemblée sur ce report s’expose à la <strong>nullité</strong>.</p>
<h1><strong>Régularisation et précautions à prendre</strong></h1>
<p>Si vous avez décidé d&rsquo;une telle distribution au cours des trois (3) dernières années, elle pourrait être contestée.</p>
<p>Il nous apparait que cette nullité puisse être <strong>régularisée</strong> lors de la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, en validant la distribution concernée avec <strong>effet rétroactif</strong>.</p>
<p>Toutefois, une <strong>incertitude</strong> demeure quant aux <strong>distributions des réserves</strong>. Par <strong>prudence</strong>, nous vous recommandons d’effectuer ces distributions exclusivement lors de <strong>l’assemblée générale annuelle d’approbation</strong> des comptes afin d’éviter tout risque juridique.</p>
<p>En respectant ces règles, vous minimisez le risque de contentieux et sécurisez la gestion de vos dividendes.</p>
<p><strong>Besoin d’un accompagnement ? </strong>Notre cabinet vous conseille et vous assiste à chaque étape de votre projet entrepreneurial.</p>
<p><strong>📞 Contactez-nous :</strong> 06.33.44.15.63 ou <a id="email-link" href="https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=150&amp;preview=true#">contact@justinericaud-avocat.fr</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise des actes avant immatriculation d’une société : quelles règles respecter ?</title>
		<link>https://www.justinericaud-avocat.fr/reprise-des-actes-avant-immatriculation-dune-societe-quelles-regles-respecter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[justine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 22:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[immatriculation]]></category>
		<category><![CDATA[modalités de reprise]]></category>
		<category><![CDATA[reprise des actes]]></category>
		<category><![CDATA[statuts]]></category>
		<category><![CDATA[statuts constitutifs]]></category>
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					<description><![CDATA[Lors de la création d’une société, il est souvent nécessaire de conclure certains actes avant son immatriculation : ouverture d’un compte bancaire, signature d’un bail commercial, conclusion d’un contrat de partenariat… Cependant, une société non immatriculée n’a pas encore d’existence juridique et ne peut normalement pas être engagée par ces actes. Heureusement, l’article L. 210-6 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la création d’une société, il est souvent nécessaire de conclure certains actes avant son immatriculation : ouverture d’un compte bancaire, signature d’un bail commercial, conclusion d’un contrat de partenariat… Cependant, une société non immatriculée n’a pas encore d’existence juridique et ne peut normalement pas être engagée par ces actes.</p>
<p>Heureusement, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222358" target="_blank" rel="noopener">l’article L. 210-6 du Code de commerce</a> permet, sous conditions, la reprise des engagements contractés au nom de la société en formation. <strong>Mais attention</strong> : le respect d’un formalisme précis est indispensable pour éviter tout contentieux.<span id="more-150"></span></p>
<h1><strong>Conditions pour la reprise des actes avant immatriculation</strong></h1>
<h2><strong>1. Nature des actes repris</strong></h2>
<p>Seuls les <strong>engagements contractuels</strong> peuvent être repris.</p>
<h2><strong>2. Mentions obligatoires</strong></h2>
<p>L’acte doit indiquer qu’il est conclu <strong>« au nom » ou « pour le compte » de la société en formation</strong>.</p>
<p>En effet, même si la jurisprudence semble assouplir cette exigence, notre cabinet vous recommande <strong>de toujours inclure cette mention</strong> pour sécuriser la reprise.</p>
<h2><strong>3. Modalités de reprise</strong></h2>
<p>La société peut reprendre les actes conclus avant son immatriculation selon l’une des trois modalités suivantes :</p>
<ul>
<li><strong>Inscription dans les statuts constitutifs</strong></li>
<li><strong>Approbation par une décision des associés</strong> après l’immatriculation</li>
<li><strong>Mandat donné avant l’immatriculation</strong> à une personne pour agir au nom de la société</li>
</ul>
<p><strong>A défaut de reprise</strong>, les signataires des actes restent <strong>personnellement et solidairement responsables</strong> des engagements pris.</p>
<h1><strong>Jurisprudence récente : attention une clause précisant « pour le compte de tout tiers » ne permet pas la reprise des actes</strong></h1>
<p>Dans un arrêt du <strong>12 février 2025 </strong>(<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051243731/" target="_blank" rel="noopener">n°23-22.414</a>), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’un acte signé par une personne <strong>pour son compte ou celui de tout tiers</strong> ne peut pas être repris par une société après son immatriculation.</p>
<p><strong>Une clause de substitution en faveur de « tout tiers » ne suffit pas</strong> à prouver que l’acte a été conclu pour le compte d’une société en formation.</p>
<p><strong>En pratique :</strong> il est essentiel de <strong>rédiger les actes avec précision</strong> pour éviter tout litige ultérieur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Besoin d’un accompagnement pour créer votre société ou sécuriser la reprise des actes ? </strong>Notre cabinet vous conseille et vous assiste à chaque étape de votre projet entrepreneurial.</p>
<p><strong>📞 Contactez-nous :</strong> 06.33.44.15.63 ou <a id="email-link" href="https://www.justinericaud-avocat.fr/?p=150&amp;preview=true#">contact@justinericaud-avocat.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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