Justine Ricaud • Avocate en droit des affaires à Toulouse

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L’apport en compte courant non constitutif d’une violation du monopole bancaire

Principe du monopole bancaire

En application du principe du monopole bancaire, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel, recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou fournir des services bancaires de paiement (article L. 511-5 du Code monétaire et financier).

La violation de cette interdiction étant punie de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende (article L. 571-3, al. 1 du du Code monétaire et financier).

Dérogation au principe : les avances en compte courant ou les opérations de trésorerie intragroupe

Par dérogation à ce principe, une société peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des sociétés liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (art. L. 511-7, I-3 du Code monétaire et financier).

Conformément à l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier, une société peut également, sans contrevenir au monopole bancaire, percevoir des avances en compte courant des personnes suivantes : En savoir plus

La cession des parts ou actions n’entraîne pas le remboursement automatique du compte courant

Le compte courant d’associé est un moyen rapide et flexible de financer une société. Il est toutefois essentiel de rédiger avec précision la convention de compte courant afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Dans un arrêt du 12 février 2025 (n°23-17.483), la Cour de cassation rappelle qu’en cas de cession d’une entreprise, il est primordial de prévoir explicitement les modalités de paiement du prix et le remboursement du compte courant. En savoir plus

Distribution des dividendes : un monopole de l’assemblée générale annuelle

L’assemblée générale et l’affectation du résultat

Conformément à l’article L. 232-12 du Code de commerce, l’assemblée générale annuelle d’une société commerciale, après approbation des comptes de l’exercice écoulé et constatation de sommes distribuables, décide de l’affectation du résultat et, si nécessaire, de la distribution des dividendes.

Or, une pratique courante s’est développée consistant à distribuer le report à nouveau bénéficiaire en dehors de cette assemblée annuelle. En savoir plus

Reprise des actes avant immatriculation d’une société : quelles règles respecter ?

Lors de la création d’une société, il est souvent nécessaire de conclure certains actes avant son immatriculation : ouverture d’un compte bancaire, signature d’un bail commercial, conclusion d’un contrat de partenariat… Cependant, une société non immatriculée n’a pas encore d’existence juridique et ne peut normalement pas être engagée par ces actes.

Heureusement, l’article L. 210-6 du Code de commerce permet, sous conditions, la reprise des engagements contractés au nom de la société en formation. Mais attention : le respect d’un formalisme précis est indispensable pour éviter tout contentieux. En savoir plus