Justine Ricaud • Avocate en droit des affaires à Toulouse

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L’apport en compte courant non constitutif d’une violation du monopole bancaire

Principe du monopole bancaire

En application du principe du monopole bancaire, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel, recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou fournir des services bancaires de paiement (article L. 511-5 du Code monétaire et financier).

La violation de cette interdiction étant punie de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende (article L. 571-3, al. 1 du du Code monétaire et financier).

Dérogation au principe : les avances en compte courant ou les opérations de trésorerie intragroupe

Par dérogation à ce principe, une société peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des sociétés liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (art. L. 511-7, I-3 du Code monétaire et financier).

Conformément à l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier, une société peut également, sans contrevenir au monopole bancaire, percevoir des avances en compte courant des personnes suivantes :

  • ses associés ou actionnaires ;
  • ses dirigeants : gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux et directeurs généraux délégués, présidents de SAS ;
  • son personnel, quelle que soit la forme de la société, mais seulement dans la limite de 10 % de ses capitaux propres.

Les sommes avancées à la société dans ces cas s’analyse donc comme un prêt.

Le compte courant reste un moyen rapide et flexible de faire face aux besoins de trésorerie d’une société. Sous réserve de rédiger une convention de compte courant avec l’associé concerné, il est notamment possible de prévoir :

  • le blocage de l’avance;
  • les modalités de remboursement de l’avance ;
  • la rémunération de l’avance (dernier taux de référence 5,32 %)

Au surplus les intérêts versés à l’associé sont, sous conditions, des charges financières déductibles du résultat de l’entreprise.

Illustrations jurisprudentielles :

Dans un arrêt du 5 février 2025 (n°23-10.953) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu rappeler que ne viole pas le monopole bancaire la société cessionnaire de 100 % des parts d’une société cible, qui verse à cette dernière une somme en compte courant après la promesse synallagmatique de cession et d’achat des parts sociales mais avant l’acte de cession définitif.

La Cour estime en effet qu’à compter de la signature de la promesse synallagmatique, la société cessionnaire contrôlait la société cible à la date de l’avance en compte courant, de sorte que cette avance ne constituait pas une violation du monopole bancaire.

En effet, conformément à l’article 1589 du Code civil, une promesse de vente vaut vente dès qu’il y a accord sur la chose et le prix.

Au surplus, la société cible ayant été revendue à un tiers, la Cour constate que dans le cadre de cette vente la société cessionnaire initiale avait organiser le remboursement dudit compte courant en plusieurs échéances après la cession. En conséquence, il avait été mis fin à cette avance. Une solution différente aurait donc pu être adoptée si le cessionnaire initial n’avait pas prévu le remboursement de son avance lors de la cession de la société.

Un arrêt de la même date rappelle qu’il est important de prévoir les modalités de cession / remboursement du compte courant – article disponible ici

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